Responsabilisation contre réglementation financières : allons jusqu’au bout !

Version imprimableVersion imprimable

Patrick Madrolle - Le 31 octobre 2011. Et si outre la politique monétaire, outre la fiscalité des valeurs mobilières, un autre facteur d’irresponsabilité massive au sein du système bancaire prospérait sous nos yeux ? Si ce facteur d’irresponsabilité était la société anonyme, ou plus généralement la responsabilité limitée ? Créée en France en 1807, appliquée à la banque pour la première fois en 1852 au Crédit foncier de France. Si elle était, à y regarder de près, absolument contraire aux principes les plus élémentaires du capitalisme ? Si enfin pour les grandes sociétés, elle était remplaçable par une forme comparable à la responsabilité illimitée, ne serait-il pas absolument nécessaire de la remettre en cause ?

La responsabilité limitée est actuellement une propriété de la forme juridique d’une société. Si elle était une clause contractuelle, elle ne serait pas opposable dans le cas d’accident graves, dans l’industrie par exemple, à des victimes non contractantes, en vue de ne pas les indemniser. Elle est en fait la cause première de nombreuses réglementations sensées se substituer à des clauses contractuelles de répartition du risque et de l’incertitude. Réglementations sans lesquelles la responsabilité limitée ne pourrait exister tant il est contraire au sens commun de contracter avec un tiers qui pourrait, sans sanction, rompre unilatéralement, par liquidation, la totalité de ses engagements sans encourir la moindre sanction pénale, donc réglementaire.

Il est utile de rappeler que responsabilité et sanction pénale n’ont rien à voir. La première consiste à dédommager les victimes de nos actes, la seconde punit un comportement jugé déviant selon une règle établie a priori. Il est important de noter que dans un monde d’incertitude et d’ingéniosité, le législateur ne sera jamais en mesure d’établir une liste exhaustive des infractions futures possibles et cela bien qu’il y passe un temps considérable se traduisant par des dizaines de milliers de pages de réglementations sans cesse renouvelées, à l’échelle nationale ou internationale. Est-ce seulement souhaitable …

L’effet principal de la responsabilité limitée est un biais majeur en faveur des arbitrages à risques élevés. Chaque risque pris implique un gain ou une perte, mais dans ce cas, si les bénéfices sont pleinement reçus, seules les pertes mineures, inférieures aux apports sont subies par l’entrepreneur. Le résultat secondaire est une incitation des marchés à ne pas prendre ces risques en compte dans l’évaluation des titres, et pour les actionnaires, dans le choix des dirigeants et des statuts.

Pire, en matière bancaire, elle permet une création monétaire bien supérieure à la quantité de monnaie de base disponible, qu’elle soit métallique ou de banque centrale. Monnaie créée dans une proportion étroitement liée à la confiance des déposants, donc très variable dans le temps, et non bornée par un quelconque capital existant.

Condamner la responsabilité limitée pour ses défauts n’est pas suffisant, elle a une qualité certaine : attirer les petits détenteurs de capitaux en vue de constituer les entreprises de taille nécessaire à des investissements lourds. Il faut donc, pour que la critique ne soit pas vaine proposer un substitut viable à la société anonyme, capable d’assurer la responsabilité illimitée sans sacrifier cet atout. J’entends par responsabilité illimitée une forme de société pour laquelle les statuts prévoient, qui des dirigeants et des actionnaires, et dans quelle proportion, se répartiront la dette restante en cas de liquidation.

Un exemple traditionnel, ayant largement fait ses preuves est la société en commandite par actions, pour laquelle il est établi de par la loi, que seul les commandités, généralement pleinement détenteurs des pouvoirs de direction (de l’usus, de la garde), sont responsables de la totalité des dettes sur leurs biens propres. Ce cas particulier à néanmoins un défaut. Les commandités doivent avoir les épaules financières assez larges pour faire face aux dettes de la société en étant raisonnablement sur de ne pas y laisser leur dernière chemise. Pour la banque dont par définition le passif est cousu de dettes et l’actif de créances à long terme, la commandite conduit à limiter fortement la taille de ces établissements.

Admettons conformément à nos valeurs que tout propriétaire est responsable de ses biens, de ceux dont il a la garde. Puisque les actionnaires sont propriétaires de la société, on doit donc considérer qu’ils l’ont par défaut. S’ils transfèrent la garde à un autre, désigné comme dirigeant, on se retrouve dans la situation de la commandite. Mais qu’est ce qui empêche, à part la loi, dirigeants et actionnaires, de se répartir cette responsabilité illimitée d’une manière moins manichéenne, afin que les seconds, par leur grand nombre, permettent au premier de ne pas avoir à « garantir » sur ses biens personnels toute la dette d’un établissement bien trop grand pour son patrimoine ?

Disons pour illustrer qu’il soit voté que les 50 actionnaires d’une Banque acceptent de garantir sur leurs biens propres, jusqu'à 1000€ de dette. Le dirigeant ne serait alors lui-même garant que des dettes dépassant 50 000€. C’est une modalité parmi d’autres à valider en assemblée générale.

Pour qu’une telle solution fonctionne bien, il faut encore trois conditions. Premièrement, que la répartition de la dette entre les actionnaires se fasse en proportion de leurs droits de votes, afin qu’une cotation des titres reflète cette information. Secondement, qu’un certain nombre d’actionnaires (ou toute autre groupe de personnes prévu dans les statuts) puisse avoir un droit d’initiative en assemblée générale. Troisièmement, que les actionnaires ou dirigeants sous forme de personnes morales à responsabilité limitée payent jusqu'à liquidation et en cascade. Que, au delà, leurs dirigeants assument la responsabilité personnelle de ces dettes. A chaque dirigeant d’avoir la politique contractuelle et managériale appropriée pour réduire ces risques.

Patrick Madrolle est analyste à l'Institut Turgot. On lira en complément
cet article



















Commentaires

Article presque parfait qui

Article presque parfait qui va à l'encontre des grands principes de l'OMC. C'est aussi une Hypothèse qui peut permettre de résoudre le problème actuel du non dédommagement des victimes des crises déplorées aujourd'hui. Voyez vous ce qui se passe pour les victimes des dommages écologiques causés par les sociétés offphore? Toute une réglementation dont le but est le non dédommagement des victimes: affaires BP , Probo Koala et autres. quelle hypocrisie? l'OMC a pour seul but de permettre l'ultra-enrichissement des riches... les dirigeants des grandes sociétés avec leurs stock options super élevés.Donc cette piste de la responsabilité illimitée des actionnaires des sociétés commerciales est à approfondir pour le bon déroulement du commerce mondial et la prévention des catastrophes économiques et financières.

Effectivement, la question

Effectivement, la question de la responsabilité illimité concerne toutes les activités à très gros risques.

Cela ne concernait sans doutes que les incendies au 19e quand les sociétés à responsabilité limitée ont été généralisées.

Aujourd'hui on peut rajouter le chimique, le bactériologique, le nucléaire, demain le nanotechnologique et biens d'autres.

Domaines qui ne doivent pas être condamnés en tant que tels mais pour lesquels la responsabilité et donc la sécurité doivent être prises biens plus au sérieux qu'aujourd'hui, surtout par les dirigeants et investisseurs.

Responsabilisation et

Responsabilisation et mondialisation:
Je voudrai ajouter une note catastrophique à cet article en disant que en fait les S.A et SARL ont permis l'enrichissement des familles coloniales et la faillite des operateurs economiques locaux dans les pays colonisés ,cela par la falsification des bilans à presenter au comité directeur se trouvant hors du territoire d'exploitation !Ces "droits acquis" ont elles faussés la verité des flux et des prix ? Certainement ! Une reevalution des valeurs pour une meilleure vérité et transparence à mon avis est tout aussi importante pour eviter la falsification des resultats meme dans des pays Europeens comme la Grece ! Je parlerai donc d'arbitrage et de reponsabilité au niveau mondial !

Tout ce que je peux vous

Tout ce que je peux vous dire est que la littérature du 19e siècle en la matière regorge de scandales et de fraudes. 150 ans plus tard, des centaines de pages de code et des milliers de pages de réglementations, le législateur constate toujours que, p50 http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i1270.pdf :

"Or, durant ses travaux, la Mission a constaté trois failles majeures dans cet édifice complexe qu’est le système de responsabilité des dirigeants sociaux :

— l’insuffisance notoire de la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, soit que leurs rémunérations ne permettent pas de sanctionner une contreperformance notoire, qui laisse l’entreprise dans une situation exsangue, soit qu’en cas de faute caractérisée, le dirigeant n’en subisse pas personnellement les conséquences financières ;

— la très grande difficulté à mettre en cause la responsabilité civile d’un dirigeant social en cas de faute de gestion ;

— l’excessive pénalisation de la responsabilité des dirigeants sociaux."

Sur la question du risque

Sur la question du risque d'abord, il est un coût dont la valeur n'est pas connue à l'avance et sur lequel il est possible d'influer comme n'importe quel autre.

Mais il n'est pas plus acceptable de l’interdire que de le faire supporter par des tiers. Prenons l'exemple d'un barrage hydroélectrique par exemple, qui tuerait des centaines de personnes dans une petite ville en avale.
Les victimes ou leurs ayant droits doivent évidemment être indemnisé au-delà des capitaux propres de l'exploitant si nécessaire et bien plus encore, il est souhaitable que les dirigeants/actionnaires soient incités au mieux à prendre ce risque en compte à fin de l'éviter.
Des contrats d'assurances et de transferts de responsabilité sont parfaitement envisageables s'ils sont fait par des dirigeants/actionnaires RÉELLEMENT responsables de la société dont ils ont la garde.

A l'heure actuelle la responsabilité des dirigeants n'est pas engagée, ils ont par contre un risque pénal issu de réglementations pléthoriques. Comme j'ai pris soin de le préciser la différence entre responsabilité et sanction pénale est considérable et fondamentale pour ce problème. La sanction n'existe pas sans une réglementation pléthorique et changeante. Elle n'est pas exactement un horizon libéral.
Une réglementation nécessairement obsolète à l’ instant où elle est édictée est doublement injuste. Elle ne pas de protéger efficacement les victimes tiers et inversement elle expose les dirigeants à des sanctions pour des accidents sur lesquels il n'ont aucune prise ou presque, alors que la société est financièrement parfaitement capable d'indemniser les victimes.

La procédure appropriée, d'un point de vue libéral est donc que les transferts de responsabilité se fassent au moyens de closes explicite à chaque contrat. La clause équivalente pour un client à l'actuelle responsabilité limitée, serait: "Le client prend tous les risque a sa charge en cas de faillite, aucune obligation de moyen ou de résultat relativement au présent contrat ne peut lui être opposée dans ce cas."

A vous de voir si vous signez

Oulala !... Globalement je

Oulala !...
Globalement je pense que cette démarche in fine conduirait à la disparition progressive du tissu entrepreneurial. Car les origines, à mon avis allant dans le sens d'un progrès sur ce plan, de ces deux formes de sociétés, visaient justement à accroître la prise de risque de la part des entrepreneurs.
Car enfin, les actionnaires ou porteurs de parts sociales sont responsables de leurs mises jusqu'à la hauteur de celles-ci. Et tous ceux qui contractent avec l'entreprise le savent clairement.
Ensuite il y a toujours la responsabilité des dirigeants qui est engagée lorsque des fautes sont commises et que l'intérêt final de la société sur différents points est manifestement négligée. Comment peut-il en être autrement quand, comme on le voit de plus en plus aujourd'hui des effets dominos imprévisibles et insurmontables peuvent subvenir.
Il importe donc à tous ceux contractant avec ces sociétés, de prendre en compte tant le professionnalisme des dirigeants, l'antériorité de la société et le cas échéants des assurances spécifiques en tenant compte du genre de contrats que l'on pourra passer avec eux. Un client n'a pas le même risque qu'un fournisseur et il importe que ce dernier agisse, lui aussi, d'une manière éclairée.

Sur la question du risque

Sur la question du risque d'abord, il est un coût dont la valeur n'est pas connue à l'avance et sur lequel il est possible d'influer comme n'importe quel autre.

Mais il n'est pas plus acceptable de l’interdire que de le faire supporter par des tiers. Prenons l'exemple d'un barrage hydroélectrique par exemple, qui tuerait des centaines de personnes dans une petite ville en avale.
Les victimes ou leurs ayant droits doivent évidemment être indemnisé au-delà des capitaux propres de l'exploitant si nécessaire et bien plus encore, il est souhaitable que les dirigeants/actionnaires soient incités au mieux à prendre ce risque en compte à fin de l'éviter.
Des contrats d'assurances et de transferts de responsabilité sont parfaitement envisageables s'ils sont fait par des dirigeants/actionnaires RÉELLEMENT responsables de la société dont ils ont la garde.

A l'heure actuelle la responsabilité des dirigeants n'est pas engagée, ils ont par contre un risque pénal issu de réglementations pléthoriques. Comme j'ai pris soin de le préciser la différence entre responsabilité et sanction pénale est considérable et fondamentale pour ce problème. La sanction n'existe pas sans une réglementation pléthorique et changeante. Elle n'est pas exactement un horizon libéral.
Une réglementation nécessairement obsolète à l’ instant où elle est édictée est doublement injuste. Elle ne pas de protéger efficacement les victimes tiers et inversement elle expose les dirigeants à des sanctions pour des accidents sur lesquels il n'ont aucune prise ou presque, alors que la société est financièrement parfaitement capable d'indemniser les victimes.

La procédure appropriée, d'un point de vue libéral est donc que les transferts de responsabilité se fassent au moyens de closes explicite à chaque contrat. La clause équivalente pour un client à l'actuelle responsabilité limitée, serait: "Le client prend tous les risque a sa charge en cas de faillite, aucune obligation de moyen ou de résultat relativement au présent contrat ne peut lui être opposée dans ce cas."

A vous de voir si vous signez

Poster un nouveau commentaire

Le contenu de ce champ est gardé secret et ne sera pas montré publiquement.